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[rpd] Conflit entre le RSA et la politique existante

Fatma ELKORY OUMRANE felkory2 at gmail.com
Sun Jun 9 18:14:29 UTC 2019


Selon RSA, si le demandeur n'a plus besoin d'espace, il doit le
retourner à AFRINIC sans condition.

       (iv)  s’astreint par les présentes à :

(1) informer AFRINIC chaque fois que des changements interviennent au
point où il n’est plus dans le besoin des ressources de numéros qui
lui sont fournies ou en cours de fourniture dans le cadre d’une
Convention de prestation de services ;

(2) remettre à AFRINIC, dans un délai de 15 jours suivant la
signification de l’avis évoqué au (iv) (1) ci-dessus, les ressources
de numéros Internet fournis ou en cours de fourniture dans le cadre
d’une Convention de prestation de services;

(3) mettre à jour toute donnée soumise à AFRINIC dans le cadre :


Toutefois, si vous n'avez plus besoin de l'espace dont vous disposez,
par stratégie, vous pouvez le transférer à une  autre organisation qui
en a besoin. Cela créé un paradoxe. Comme le contrat d'enregistrement
de service ou Registration Service Agreement (RSA) le stipule, vous
devez redonner l'espace. Mais si vous le reprenez, comment allez-vous
le transférer ? En ce sens, il est bien évident que le RSA actuel
interdit le fonctionnement de la politique de transfert existante. Les
RSA sont créés par des avocats – mais dans toute affaire liée à la
gestion des ressources, les stratégies viennent en premier. C'est
pourquoi nous venons de mettre à jour le RSA.


RSA demande également :


1.    (i)  s’engage à utiliser les services qui lui sont fournis
uniquement pour le but pour lequel ces services ont été demandés ;

Certains membres de la communauté ont souligné qu'AFRINIC ne détenait
pas de données auparavant. Par conséquent, l'AFRINIC n'a aucun moyen
de faire en sort que ses membres utilisent l'espace à un seul fin –
leur politique n'exige pas que les membres utilisent l'espace aux fins
demandées.


Dans la pratique, cet espace était réservé aux réseaux d'accès à
distance qui étaient depuis longtemps invalides et aux développements
de la technologie. C'est particulièrement vrai avec la vitesse
d'internet d'aujourd'hui – il est donc illusoire de demander que tout
l'espace soit utilisé au fin initial sans permettre à un membre de le
mettre à jour.


Comme pour le dernier problème, cela rentre en conflit avec la
politique de transfert existante – encore une fois, l'espace demandé
pour le transfert  n'est pas un besoin valable ; si une organisation
n'a plus besoin de l'espace et le transfère, elle valide l'obligation
contractuelle en s'engageant à utiliser uniquement le service au but
demandé.



Il s'agit essentiellement d'une clause imposée par un avocat sur la
façon de gérer la ressource. Les ressources appartiennent à la
communauté, pas aux avocats. Il est évident et clair que le RSA rentre
en conflit avec la politique existante, il doit donc être mise à jour.


Donc pour conclure:

1. RSA devrait supprimer toute clause relative à la gestion des
ressources plutôt que de simplement la diriger vers la politique
actuelle, l'avocat ne devant avoir aucun droit dans la gestion des
ressources, ces droits n'appartenant qu'à la communauté.

2. Le changement de l’objet de la ressource numérotée, ou n’a plus
besoin de cette ressource numérotée, ne devrait en aucun cas permettre
à AFRINIC de récupérer l’espace; le membre devrait être autorisé à
modifier l’objet de l’espace demandé ou peut même le laisser inutilisé
pour y être transféré c’est le seul moyen logique pour AFRINIC de se
conformer à la politique de transfert en vigueur.



RSA - 4



(c) Utilisation du service par le Demandeur

Le Demandeur, par les présentes, et ce de manière irrévocable :

(i) s’engage à utiliser les services qui lui sont fournis uniquement
pour le but pour lequel ces services ont été demandés ;

(ii) s’engage à utiliser les services dans le respect total et
inconditionnel des stratégies et du mandat d’AFRINIC :



(1) sans sciemment porter atteinte aux droits et / ou aux intérêts des
autres usagers de tels services,



(2) dans les strictes limites des lois et / ou règlements applicables
de la juridiction dans laquelle il mène ses activités.



(iii) reconnaît en outre qu’AFRINIC peut, à sa seule discrétion, pour
la bonne cause et l’intérêt commun de la stabilité de l’Internet,
enquêter ou requérir auprès de l’autorité compétente ou des autorités
compétentes une enquête sur l’utilisation des services par le
Demandeur ;

(iv) s’astreint par les présentes à :

(1) informer AFRINIC chaque fois que des changements interviennent au
point où il n’est plus dans le besoin des ressources de numéros qui
lui sont fournies ou en cours de fourniture dans le cadre d’une
Convention de prestation de services ;

(2) remettre à AFRINIC, dans un délai de 15 jours suivant la
signification de l’avis évoqué au (iv) (1) ci-dessus, les ressources
de numéros Internet fournis ou en cours de fourniture dans le cadre
d’une Convention de prestation de services;

(3) mettre à jour toute donnée soumise à AFRINIC dans le cadre :

a. d’une demande de Convention de prestation de services ou

b. du renouvellement de toute Convention de prestation de services.

Au cas où ces données font l’objet de modification, de changement, ou
sont dépassées,



CPM - 5.7

5.7 Transfert de ressources IPv4 dans la région AfriNIC

Comme les autres registres Internet régionaux, AfriNIC épuisera
bientôt son pool d’adresses IPv4. Afin de répondre aux besoins des
demandeurs tardifs de ressources, il est nécessaire d’élaborer une
politique de transfert des ressources IPv4 dans la région. Cette
politique aura pour but de définir les conditions dans lesquelles les
transferts doivent avoir lieu. Lorsqu’une organisation africaine aura
besoin de ressources de numérotations IPv4 après l'épuisement du pool
d’adresses IPv4 d'AfriNIC, ou lorsqu’AfriNIC ne pourra plus répondre
aux besoins d'une telle organisation, cette politique permettra de
traiter ces enjeux.

5.7.1 Résumé de la politique

Cette politique s'applique à une organisation dont les besoins
justifiés en ressources IPv4 ne peuvent être satisfaits par AfriNIC.

5.7.2 Les ressources IPv4 à transférer doivent provenir d'un compte
existant des membres d'AfriNIC ou d'un détenteur de ressources
héritées dans la région desservie par AfriNIC.

5.7.3. Conditions relatives à la provenance du transfert

5.7.3.1 La source doit être le détenteur légitime actuel des
ressources d'adresses IPv4 reconnues par AfriNIC, et ne doit être
impliquée dans aucun différend quant à l'état de ces ressources.

5.7.3.2 Après approbation d’un transfert, les entités sources ne
pourront recevoir aucunes autres assignations ou attributions
d'adresses IPv4 d'AfriNIC pour un délai de 12 mois.

5.7.3.3 Les entités sources ne doivent avoir reçu aucun transfert,
assignation ou attribution de ressources de numéros IPv4 d'AfriNIC au
cours des 12 mois précédant l'approbation de la demande de transfert.
Cette restriction exclut les transferts de fusions et d’acquisitions.

5.7.4. Conditions relatives au destinataire du transfert

5.7.4.1 AfriNIC doit approuver les besoins du destinataire pour des
ressources de numérotation IPv4. Pour qu'une organisation soit
admissible à un transfert, elle doit d'abord justifier ses besoins en
ressources IPv4



Fatma Elkory OUMRANE
Mauritanie-ALS
NTIC ET CITOYENNETE/MAURIFEMME (résea
Isoc-Mauritanie (membre fondateur et présidente sortante)
felkory2 at gmail.com/ felkory at yahoo.fr
NOUAKCHOTT -MAURITANIE



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