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[rpd] Conflit entre le RSA et la politique existante

JORDI PALET MARTINEZ jordi.palet at consulintel.es
Sun Jun 9 18:57:48 UTC 2019


Hi Fatma,

If I understood correctly (I can read French, because I speak Catalonian and Spanish, so it helps a bit), you see a conflict in the current RSA with some of the existing policies, and specially with the transfers ones.

I think this need to be carefully studied and responded by the staff/legal counsel, but my reading is that there is no such conflict.

The RSA confirms in section 6 (acknowledgments) that the applicant acknowledges (d):
"(i) that this agreement shall at all times be subjected to adopted policies;"

There is also some other text that clearly states that the policies are evolved by the community, etc. For example, section 1.a.ii. Also, section 1.c.vi, explicitly mention transfers.

Not being a lawyer, my interpretation will be that the policies are in this matter, "on top" of the RSA.

Yes, it will be nice to clarify the RSA text, to avoid difficulty in the interpretation, but in general all those contracts or the governing law, are clear that in case of conflict with any specific part of the text, the rest of the RSA is still valid, and that the "later" text supersedes the older one. Policies are newer than the RSA, right?

Otherwise, when the intra-Africa transfer was adopted, the staff impact analysis should have seriously warned about that.

Also, it is very possible that in other RIRs there are similar conflicts in between the RSA and the policies, and again, policies take over.

An example of a simpler RSA may be useful here, from LACNIC:

http://lacnic.net/docs/rsa-en.pdf


Regards,
Jordi
 
 

El 9/6/19 20:24, "Fatma ELKORY OUMRANE" <felkory2 at gmail.com> escribió:

    Selon RSA, si le demandeur n'a plus besoin d'espace, il doit le
    retourner à AFRINIC sans condition.
    
           (iv)  s’astreint par les présentes à :
    
    (1) informer AFRINIC chaque fois que des changements interviennent au
    point où il n’est plus dans le besoin des ressources de numéros qui
    lui sont fournies ou en cours de fourniture dans le cadre d’une
    Convention de prestation de services ;
    
    (2) remettre à AFRINIC, dans un délai de 15 jours suivant la
    signification de l’avis évoqué au (iv) (1) ci-dessus, les ressources
    de numéros Internet fournis ou en cours de fourniture dans le cadre
    d’une Convention de prestation de services;
    
    (3) mettre à jour toute donnée soumise à AFRINIC dans le cadre :
    
    
    Toutefois, si vous n'avez plus besoin de l'espace dont vous disposez,
    par stratégie, vous pouvez le transférer à une  autre organisation qui
    en a besoin. Cela créé un paradoxe. Comme le contrat d'enregistrement
    de service ou Registration Service Agreement (RSA) le stipule, vous
    devez redonner l'espace. Mais si vous le reprenez, comment allez-vous
    le transférer ? En ce sens, il est bien évident que le RSA actuel
    interdit le fonctionnement de la politique de transfert existante. Les
    RSA sont créés par des avocats – mais dans toute affaire liée à la
    gestion des ressources, les stratégies viennent en premier. C'est
    pourquoi nous venons de mettre à jour le RSA.
    
    
    RSA demande également :
    
    
    1.    (i)  s’engage à utiliser les services qui lui sont fournis
    uniquement pour le but pour lequel ces services ont été demandés ;
    
    Certains membres de la communauté ont souligné qu'AFRINIC ne détenait
    pas de données auparavant. Par conséquent, l'AFRINIC n'a aucun moyen
    de faire en sort que ses membres utilisent l'espace à un seul fin –
    leur politique n'exige pas que les membres utilisent l'espace aux fins
    demandées.
    
    
    Dans la pratique, cet espace était réservé aux réseaux d'accès à
    distance qui étaient depuis longtemps invalides et aux développements
    de la technologie. C'est particulièrement vrai avec la vitesse
    d'internet d'aujourd'hui – il est donc illusoire de demander que tout
    l'espace soit utilisé au fin initial sans permettre à un membre de le
    mettre à jour.
    
    
    Comme pour le dernier problème, cela rentre en conflit avec la
    politique de transfert existante – encore une fois, l'espace demandé
    pour le transfert  n'est pas un besoin valable ; si une organisation
    n'a plus besoin de l'espace et le transfère, elle valide l'obligation
    contractuelle en s'engageant à utiliser uniquement le service au but
    demandé.
    
    
    
    Il s'agit essentiellement d'une clause imposée par un avocat sur la
    façon de gérer la ressource. Les ressources appartiennent à la
    communauté, pas aux avocats. Il est évident et clair que le RSA rentre
    en conflit avec la politique existante, il doit donc être mise à jour.
    
    
    Donc pour conclure:
    
    1. RSA devrait supprimer toute clause relative à la gestion des
    ressources plutôt que de simplement la diriger vers la politique
    actuelle, l'avocat ne devant avoir aucun droit dans la gestion des
    ressources, ces droits n'appartenant qu'à la communauté.
    
    2. Le changement de l’objet de la ressource numérotée, ou n’a plus
    besoin de cette ressource numérotée, ne devrait en aucun cas permettre
    à AFRINIC de récupérer l’espace; le membre devrait être autorisé à
    modifier l’objet de l’espace demandé ou peut même le laisser inutilisé
    pour y être transféré c’est le seul moyen logique pour AFRINIC de se
    conformer à la politique de transfert en vigueur.
    
    
    
    RSA - 4
    
    
    
    (c) Utilisation du service par le Demandeur
    
    Le Demandeur, par les présentes, et ce de manière irrévocable :
    
    (i) s’engage à utiliser les services qui lui sont fournis uniquement
    pour le but pour lequel ces services ont été demandés ;
    
    (ii) s’engage à utiliser les services dans le respect total et
    inconditionnel des stratégies et du mandat d’AFRINIC :
    
    
    
    (1) sans sciemment porter atteinte aux droits et / ou aux intérêts des
    autres usagers de tels services,
    
    
    
    (2) dans les strictes limites des lois et / ou règlements applicables
    de la juridiction dans laquelle il mène ses activités.
    
    
    
    (iii) reconnaît en outre qu’AFRINIC peut, à sa seule discrétion, pour
    la bonne cause et l’intérêt commun de la stabilité de l’Internet,
    enquêter ou requérir auprès de l’autorité compétente ou des autorités
    compétentes une enquête sur l’utilisation des services par le
    Demandeur ;
    
    (iv) s’astreint par les présentes à :
    
    (1) informer AFRINIC chaque fois que des changements interviennent au
    point où il n’est plus dans le besoin des ressources de numéros qui
    lui sont fournies ou en cours de fourniture dans le cadre d’une
    Convention de prestation de services ;
    
    (2) remettre à AFRINIC, dans un délai de 15 jours suivant la
    signification de l’avis évoqué au (iv) (1) ci-dessus, les ressources
    de numéros Internet fournis ou en cours de fourniture dans le cadre
    d’une Convention de prestation de services;
    
    (3) mettre à jour toute donnée soumise à AFRINIC dans le cadre :
    
    a. d’une demande de Convention de prestation de services ou
    
    b. du renouvellement de toute Convention de prestation de services.
    
    Au cas où ces données font l’objet de modification, de changement, ou
    sont dépassées,
    
    
    
    CPM - 5.7
    
    5.7 Transfert de ressources IPv4 dans la région AfriNIC
    
    Comme les autres registres Internet régionaux, AfriNIC épuisera
    bientôt son pool d’adresses IPv4. Afin de répondre aux besoins des
    demandeurs tardifs de ressources, il est nécessaire d’élaborer une
    politique de transfert des ressources IPv4 dans la région. Cette
    politique aura pour but de définir les conditions dans lesquelles les
    transferts doivent avoir lieu. Lorsqu’une organisation africaine aura
    besoin de ressources de numérotations IPv4 après l'épuisement du pool
    d’adresses IPv4 d'AfriNIC, ou lorsqu’AfriNIC ne pourra plus répondre
    aux besoins d'une telle organisation, cette politique permettra de
    traiter ces enjeux.
    
    5.7.1 Résumé de la politique
    
    Cette politique s'applique à une organisation dont les besoins
    justifiés en ressources IPv4 ne peuvent être satisfaits par AfriNIC.
    
    5.7.2 Les ressources IPv4 à transférer doivent provenir d'un compte
    existant des membres d'AfriNIC ou d'un détenteur de ressources
    héritées dans la région desservie par AfriNIC.
    
    5.7.3. Conditions relatives à la provenance du transfert
    
    5.7.3.1 La source doit être le détenteur légitime actuel des
    ressources d'adresses IPv4 reconnues par AfriNIC, et ne doit être
    impliquée dans aucun différend quant à l'état de ces ressources.
    
    5.7.3.2 Après approbation d’un transfert, les entités sources ne
    pourront recevoir aucunes autres assignations ou attributions
    d'adresses IPv4 d'AfriNIC pour un délai de 12 mois.
    
    5.7.3.3 Les entités sources ne doivent avoir reçu aucun transfert,
    assignation ou attribution de ressources de numéros IPv4 d'AfriNIC au
    cours des 12 mois précédant l'approbation de la demande de transfert.
    Cette restriction exclut les transferts de fusions et d’acquisitions.
    
    5.7.4. Conditions relatives au destinataire du transfert
    
    5.7.4.1 AfriNIC doit approuver les besoins du destinataire pour des
    ressources de numérotation IPv4. Pour qu'une organisation soit
    admissible à un transfert, elle doit d'abord justifier ses besoins en
    ressources IPv4
    
    
    
    Fatma Elkory OUMRANE
    Mauritanie-ALS
    NTIC ET CITOYENNETE/MAURIFEMME (résea
    Isoc-Mauritanie (membre fondateur et présidente sortante)
    felkory2 at gmail.com/ felkory at yahoo.fr
    NOUAKCHOTT -MAURITANIE
    
    _______________________________________________
    RPD mailing list
    RPD at afrinic.net
    https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo/rpd
    



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The IPv6 Company

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