[AfrICANN-discuss] Dispute sur les noms de domaine: La soumission d’écritures additionnelles dans l’UDRP
Anne-Rachel Inné
annerachel at gmail.com
Wed Aug 22 10:54:55 SAST 2007
*CHRONIQUE* *par Emmanuel GILLET*
emmanuelgillet at yahoo.fr
*La soumission d'écritures additionnelles dans l'UDRP*
*Dans une procédure UDRP, la possibilité de produire des écritures
additionnelles relève-t-elle du pouvoir souverain de la commission ?
L'article 12 des Règles d'application répond par l'affirmative. La pratique
UDRP ne partage pas cette solution et permet aux parties de soumettre de
nouvelles écritures.*
*LES FAITS*
Les sociétés Constellation Wines US et Texas International Property
Associates se disputent le nom de domaine *blackstonewine.com* devant une
commission UDRP du National Arbitration Forum
(NAF)<http://www.domainesinfo.fr/definition/113/naf-national-arbitration-forum.php>.
Sur le fond, le cas soumis à la commission présente tous les signes d'un cas
de cybersquatting<http://www.domainesinfo.fr/definition/24/cybersquatting.php>et
ne mérite pas d'amples développements sur ce terrain. Nous
mentionnerons
simplement que la société défenderesse, Texas International Property
Associates, avait enregistré le nom de domaine litigieux pour y connecter un
site induisant l'internaute en erreur quant à l'origine des produits.
La décision présente un plus grand d'intérêt sur le terrain de la procédure,
plus particulièrement au stade de l'échange des écritures. En effet, après
un premier jeu d'écritures constitué de la requête du demandeur et de la
réponse du défendeur, le premier soumit au NAF des écritures additionnelles,
auxquelles le second répondit quelques jours plus tard.
La question de la recevabilité du second échange d'écritures se posait donc.
*LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO*
En principe, l'article 12 des Règles d'application interdit aux parties de
soumettre de nouvelles écritures, à moins qu'elles soient requises par la
commission (I). Cette solution n'est pas reprise par la commission [1] qui,
en l'espèce, se repose sur la pratique UDRP pour admettre que les parties
poursuivent les échanges d'écriture (II).
*I - La production de nouvelles écritures relève du pouvoir souverain de la
commission*
La règle de principe est que la production de nouvelles écritures relève du
pouvoir souverain de la commission administrative. Elle trouve sa source
dans une interprétation restrictive de l'article 12 des Règles d'application
(A) et qu'explique par la nécessité de conduire la procédure avec une
certaine célérité (B).
*A/ Une interprétation restrictive de l'article 12 des Règles d'application*
L'article 12 des Règles d'application dispose :
"Outre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation, requérir la production d'autres écritures
ou pièces par les parties".
Une interprétation restrictive de cet article nous amène à considérer que le
pouvoir d'accepter ou de refuser des écritures additionnelles revient
exclusivement à la commission administrative chargée de statuer sur le
différend.
Une telle interprétation conduit à priver les parties du droit de soumettre
de nouvelles demandes, observations ou pièces à l'appui de l'argumentation
qu'elles ont développé dans leur seul et unique jeu d'écritures.
*B/ Une interprétation guidée par l'exigence de célérité*
L'un des atouts majeurs de la procédure UDRP consiste dans la célérité avec
laquelle elle est conduite [2]. Cette exigence de rapidité, souhaitée par
les auteurs du texte et les praticiens du droit de la propriété
intellectuelle, repose en grande partie sur le risque de dilution ou de
parasitisme que fait peser sur une marque un nom de domaine enregistré
abusivement.
Cette nécessité d'obtenir une décision dans de brefs délais se retrouve dans
les Règles d'application des principes directeurs, lesquelles organisent la
procédure UDRP d'une façon remarquablement légère.
En effet, le principe est que les parties n'ont droit qu'à un seuil échange
d'écritures. Le demandeur dépose une requête devant
l'institution<http://www.domainesinfo.fr/definition/68/institution-de-reglement.php>de
son choix [3], laquelle la transmet au défendeur [4] qui dispose de
vingt
jours pour communiquer ses arguments de défense à cette même institution
[5].
Cependant, selon les circonstances de la cause et les arguments développés
en réponse, il peut parfois s'avérer nécessaire de compléter ce premier
échange d'écritures par un second.
*II – La production de nouvelles écritures admise par la pratique UDRP*
Une interprétation plus large de l'article 12 des Règles d'application peut
être proposée. C'est notamment l'hypothèse dans laquelle des écritures
supplémentaires ont été formulées, non pas à la requête de la commission
mais à l'initiative des parties.
Dans ce cas, ne faut-il pas considérer que la commission dispose du pouvoir
souverain d'apprécier la recevabilité de ces nouvelles écritures, pièces ou
observations ?
La pratique UDRP semble répondre par l'affirmative. C'est en tout cas la
solution retenue dans la décision commentée.
En l'espèce, le demandeur, qui n'avait pas résisté à l'envie ou au besoin de
répondre aux arguments proposés en défense, avait produit des écritures
additionnelles. Le défendeur en contestait la recevabilité sur le fondement
de l'article 12 des Règles d'application, arguant du fait que la commission
n'avait formulé aucune requête pour étayer les débats.
Bien que l'argumentation du défendeur reposait sur la lettre de l'article
12, la commission la rejeta en avouant être davantage séduite par la
position majoritairement adoptée dans la pratique UDRP : "une majorité de
commissions administratives ont admis la production d'écritures
additionnelles non requises par les experts".
La commission ajoute que cela doit être renforcé dès lors que des écritures
supplémentaires ont été communiquées de part et d'autre. L'on perçoit dans
ce cas le soucis des experts UDRP de préserver le principe du contradictoire
dans la procédure UDRP.
*Pour aller plus loin :*
[1] NAF, case n° 948436, *Constellation Wines U.S. Inc. v. Texas
International Property Associates*, May 16,
2007<http://domains.adrforum.com/domains/decisions/948436.htm>.
[2] OMPI, *Rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI
sur les noms de domaine de l'Internet*, 30 avril 1999 ; OMPI, *Rapport
concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de
domaine de l'Internet*, 3 septembre 2001.
[3] Article 3 des Règles d'application.
[4] Article 4 des Règles d'application.
[5] Article 5 des Règles d'application.
Publiée le mercredi 22 août 2007
Copyright (c) *DomainesInfo*. Tous droits réservés. Imprimé le 22/08/2007
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