[AfrICANN-discuss] Le constat d'huissier - Internet

Anne-Rachel Inné annerachel at gmail.com
Fri Sep 7 19:24:53 SAST 2007


*Le Constat d'huissier sur Internet par Maître
Cahen*<http://www.domaine.info/%7Bkl_php%7Dglobal%20$HTTP_REFERER;echo%20ereg_replace%28%27http://www.domaine.info/%27,%27%27,$HTTP_REFERER%29;%7B/kl_php%7D>
   06 Septembre 2007

* Les litiges grandissants du monde de l'Internet ne surprennent plus
personne. Le transfert a bien eu lieu. Lorsqu'il y a à peine dix ans le
corps judiciaire prenait les plaignants pour des ovnis, ou au mieux pour des
farfelus, aujourd'hui le domaine recouvre un attrait tout ce qu'il y a de
plus sérieux.
L'abondance des décisions souvent contradictoires des juges à peine au fait
des pratiques sur Internet, fourni un champ propice à toutes les
spéculations et attentes au plus commun des mortels dans leur vie
électronique.

La législation est aussi de plus en plus abondante. Pour ne citer que la
plus récente, dans l'Etat de New York, une loi a été votée au mois d'août
dernier concernant la réservation de nom de domaine, Cf. Article " Quand New
York fait sa loi <http://www.domaine.info/content/view/1364/195>".

Une seule chose n'a pas changé, toute procédure, quelle qu'elle soit, débute
le plus souvent par un constat d'huissier. C'est justement ce point crucial
que Maître Murielle-Isabelle Cahen, spécialiste en Droit des Technologies de
l'Information, de la Communication et du Droit de l'Informatique partage
avec nous.

Sam Syamak Bavafa
Pour Domainews.fr / Domaine.info <http://www.domaine.info/> *



Internet, milieu dématérialisé par excellence a posé de nouveaux problèmes
en matière d'administration de la preuve à la fois d'un point de Internet,
milieu dématérialisé par excellence a posé de nouveaux problèmes en vue
technique et juridique. **

Point de vue technique :

Les données qui y circulent sont disponibles dans le monde entier sans
interruption. Ceci peut présenter de nombreux avantages pour l'huissier qui,
depuis son étude peut procéder à toutes les opérations d'investigation
nécessaires et copier toutes les données litigieuses mais requiert toutefois
le respect de certaines conditions techniques.

Ainsi, les juges ont admis à plusieurs reprises la régularité de tels
constats et l'absence de toute saisine préalable du juge des requêtes dans
la mesure où il n'y a pas de pénétration dans le domicile d'un individu (TGI
Paris, 14 août 1996, TGI Paris, 5 mai 1997, TGI Paris 10 juin 1997). En
outre, dans un arrêt du 25 octobre 2006, la Cour d'appel de Paris a
considéré que le constat ne permet à l'huissier que de capturer des pages
d'écran et non d'effectuer des copies ou d' « aspirer » un site internet
sous peine de commettre une contrefaçon descriptive.

Cependant, par un arrêt du 17 novembre 2006, la même Cour a refusé
d'accorder toute valeur probante à un constat d'huissier réalisé à partir de
capture d'écran. En effet, dans cette affaire opposant les sociétés Net
Ultra et AOL France, « il n'était pas fait mention de l'adresse IP du
matériel ayant servi au constat, les cookies n'avaient pas été supprimés et
la mémoire cache n'avait pas été vidée, au moment du constat ». Ceci ne
permettait pas par conséquent d'établir avec certitude que les pages
consultées étaient effectivement en ligne au moment où le constat a été
dressé. De ce fait, le constat d'huissier n'était pas nul, mais n'avait pas
non plus de valeur probante. De la même manière, dans son jugement du 7
février 2007, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a considéré que le
manque de rigueur d'établissement du procès verbal de constat lui enlevait
toute force probante et a débouté la société requérante de son action en
contrefaçon et parasitisme.

Il convient par conséquent d'en conclure que pour qu'un constat d'huissier
soit valable, le matériel à partir duquel il procède doit être le plus
« neutre possible ». Autrement dit il ne doit aucunement interférer dans la
consultation du site tel qu'il est exactement au moment du constat. Ceci
revient à dire qu'il est indispensable que :

- l'appareil à partir duquel l'huissier procède au constat soit identifié de
même l'adresse IP, de façon à pouvoir la recouper avec les données de
connexions fournies par l'hébergeur du site litigieux,

- que tous les cookies aient été supprimés de l'ordinateur de manière à ne
pas influer sur la navigation de l'huissier sur le site

- que la mémoire cache ait été vidée, pour s'assurer que le site visualisé
par l'huissier apparaît bien dans sa version la plus récente, ce qui est
nécessaire pour garantir la date et l'heure du constat.

Ces précautions ne sont pas très lourdes à mettre en œuvres mais seule leur
garantie permet au constat d'acquérir une valeur probatoire suffisante aux
yeux du juge.

Point de vue juridique :

Le problème posé par ce type de constat est qu'il peut à bien des égards
être critiqué sur le terrain de la loyauté de la preuve.
En effet, les juges veillent scrupuleusement à ce qu'une partie ne se ménage
pas un avantage probatoire par la surprise, l'incorrection ou la fraude et
ce en vertu du principe du contradictoire.
Or, lorsque l'huissier s'introduit sur le site d'une entreprise, il le fait
à la manière de n'importe quel internaute sans s'identifier spécifiquement.
S'il le faisait cela supprimerait tout effet de surprise et l'éditeur du
site aurait la possibilité de retirer toutes les données litigieuses et par
conséquent de rendre toute preuve impossible....

Il est donc nécessaire de trouver un juste équilibre entre l'effet de
surprise et la loyauté de la preuve.
Il est possible d'avance qu'un mail envoyé juste après le constat et
précisant les modalités de celui-ci et son contenu suffise à garantir cette
loyauté, dans la mesure où le titulaire du site sait ce qui se trouve en
ligne à un moment donné.
Il ne sera donc pas surpris par le contenu du constat et aura eu la
possibilité de préparer sa défense de la manière que face à une preuve
classique.


Maître Murielle-Isabelle Cahen
AVOCAT ONLINE <http://www.murielle-cahen.com/index.htm>
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